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RESSOURCES MINIERES AU MALI 2ième partie: CONDITIONS D’EXPLOITATION

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La demande d’un titre de recherche doit contenir des informations et documents décrits dans l’article 55 du décret n°99-255/P-RM du 15 septembre 1999.
Le principe est : « premier venu, premier servi » s’il accomplit les exigences prévues par le code minier notamment : si la zone est libre de tout titre minier en vigueur (cette vérification est faite par le service du cadastre minier de la DNGM après le dépôt de la demande par le postulant).
Ensuite, deux projets de convention d’établissement seront par la suite examinés, adoptés ou rejetés par la Commission minière regroupant les représentants des départements concernés.
Le projet en quatre exemplaires est ensuite signé par le ministre en charge des Mines après adoption au conseil des ministres. Un mois après la signature de la convention d’établissement, les permis et autorisations sont délivrés : pour les activités de recherche et de prospection par arrêté du ministre chargé des Mines, pour les activités d’exploitation, par décret du président du gouvernement.
Les permis et autorisations sont délivrés pour des substances précises avec possibilité d’extension à d’autres substances après accord de l’Etat. Les titres miniers de recherche et de prospection sont délivrés aux postulants qui auront fourni la preuve de leur capacité technique et financière. La délivrance de ces titres relève du pouvoir discrétionnaire du ministre chargé des Mines.
Selon le code minier malien, la petite mine et l’orpaillage mécanisé sont soumis à l’obtention d’un titre minier intitulé « autorisation d’exploitation de petite mine ». L’article 48 du même code indique que « l’autorisation d’exploitation de petite mine peut être attribuée au titulaire d’un permis de recherche ou d’une autorisation de prospection si le titulaire justifie par un rapport de faisabilité l’existence d’un gisement susceptible d’être exploité sous forme de petite mine ou d’orpaillage mécanisé ».
Pour le directeur général de Randgold Resources-Mali, la loi malienne en matière d’exploitation aurifère oblige à la création d’une société de droit malien pour exploiter un gisement. L’Etat obtient automatiquement dans cette structure un maximum de 20 % dont 10 % gratuits. Toutes les sociétés qui interviennent au Mali, le font dans le cadre de la loi minière, à travers le code minier.

(Dossier réalisé par Idrissa Sako)


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